Les impôts sous l’Empire (2)
Et bien non, mon imposition en 1803 est encore injuste estime Guy Vincent Thomas Hochedé de la Pinsonnais. Alors qu’il ne devrait être imposé qu’à 20% de son revenu, on veut lui en prélever 30%. Mais il n’est pas né de la dernière pluie et connait bien son droit, il y va donc d’une nouvelle pétition.
(Archives de la Pinsonnais A.20.2011.1)
Archives de la Pinsonnas A20.2012
[p. 1]
Observations du citoyen Hochedé sur l’avis des repartitions, consigné en marge de sa petition
La Commune de Nozay avoit eté invitéeé par le citoyen prefet comme toutes celles du departement à faire des etats de sections pour renouveller les matrices et n’y avoit point des instructions conformes au voeu du Ministre.
Si les repartitions de Nozay se fussent conformés à ces instructions et qu’els eussent operé suivant les bases qui y sont prescrites, les biens du citoyen Hochedé auroient eté evalués sur les memes bases, elles auroient produit pour luy les mêmes resultats que pour tous les autres contribuables, et il n’auroit pas à se plaindre.
Mais l’impossibilité, disent les repartiteurs, de se livrer à ce travail les a determinés à faire une matrice sommaire, c’est à dire à estimer les biens de chaque particulier dans le lieu de leurs …., ils ont jugé à propos de reduire de deux cinquiemes les revenus de la commune et ont laissé celuy du reclamant au taux auquel il avoit eté fixé par les arrêtés du departement et du Conseil de prefecture : cette maniere d’apurer a occasioné la surcharge dont se plaint le petitionaire.
Si on pouvoit regarder cette operation comme legale, il en resulteroit qu’il seroit faute aux repartiteurs de faire perdre aux reclamants touts l’effet de leurs justes reclamations, mais elle est d’autant plus irreguliere et vicieuse qu’au lieu d’eviter les plaintes des contribuables, comme ils le pretendent, ils les ont tous mis dans le cas de reclamer puisque par l’estimation qu’ils ont arbitrairement faite, ils les ont assujettis à payer les trois dixiemes de leur revenu, au lieu du cinquieme. Aussi le titre 5 de [p. 2] la loi du 3 frimaire an 7, que le petitionaire invoque, le met à l’abry de cet arbitraire.
L’article 37 porte qu’aucune matrice du rôle ne pourra etre renouvellé que sur la demande de l’administration municipale, et l’autorisation de l’administration centrale.
Les autres articles indiquant le mode de renouveller les matrices et les bases sur lesquelles elles doivent etre renouvellées, les repartiteurs, n’ayant pas sû ou voulu s’assujetir au mode prescrit par cete loy auroient dû se borner à l’etat des mutations qu’il leur demandoit, sans usurper le droit de diminuer les revenus de la commune. En consequence le citoyen Hochedé persiste dans les conclusions qu’il a prises dans la petition et comme il ne reclame que l’effet de la loy, il n’a pas cru avoir besoin de citer des objets de comparaison.
A Nozay, le 3 Nivose, an douze [24 décembre 1802].
[Signé : Hochedé]
Généalogie :
Guy Vincent Thomas Hochedé
X 1784 Jacqueline Duval de la Potterie
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François Hochedé de la Pinsonnais
X Antoinette Eulalie Duchesne de Chédouët
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Edmond H. de la Pinsonnais
X Louise Jarret de la Mairie
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Joseph-Edmond H. de la Pinsonnais
X Louise de Villoutreys de Brignac
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Jean H. de la Pinsonnais
X Elisabeth de Brébisson
Mes grands-parents
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