Factum pour messire Hercules François de Boisjourdan
Factum pour messire Hercules François de Boisjourdan, chevalier, seigneur de Boisjourdan, qui est intimé, et au principal defendeur en lettres ;
Dame Françoise de Hardouin sa femme, qui est intervenante.
Contre dame Antoinette de Baubigné, vefve de messire François de Boisjourdan, chevalier, sieur de Boisjourdan, appellante et demanderesse en lettres ;
Messire Anselme de Boisjourdan, chevalier, sieur des Courants, appellant, et demandeur en lettres ; et encores dame Marie Pelisson sa femme, qui est intervenante.
Il s’agit de sçavoir si un aisné peut estre privé de son droict d’aisnesse, si une transaction faite dans une famille, un partage fait entre deux freres, qui a esté executé par divers actes authentiques et volontaires, peut estre sujet à restitution, pour faire revivre et pour immortaliser de grands procez.
Les parties sont enfans de messire François de Boisjourdan, chevalier, sieur de la terre de Boisjourdan : c’est une terre considerable, le nom de la famille est celuy de la terre ; c’est la marque des anciennes noblesses du royaume.
François de Boisjourdan de son premier mariage avec Marguerite Megret, a eu une fille nommée Marguerite de Boisjourdan : elle a esté mariée et dotée, ainsi elle n’est point heritiere suivant la Coustume.
De son second mariage contracté en decembre 1610 avec dame Antoinette de Baubigné, il a eu quatre enfans :
- Hercules François, qui est l’aisné,
- Anselme, puisné.
- Marguerite, mariée au sieur de la Salle le 17 janvier 1629.
- Claude, religieuse, qui a fait profession au mois de juin 1631.
Le 27 avril 1631, le père decedé.
L’aisné estoit heritier mobiliaire universel, la mere n’a point fait d’inventaire.
Elle a pris qualité de tutrice et garde-noble, ou bail de ses enfans, qui estoient tous mineurs : la Coutume d’Anjou, en l’art. 85, oblige le garde-noble de faire inventaire, autrement elle est comptable. L’aisné a droict d’informer de la valeur des meubles qui appartenoient à son pere au jour du decez.
La maison de Boisjourdan estoit fort accomodée, les contracts de mariage de l’ayeul et bisayeul le justifient.
Dame Antoinette de Baubigné a dissipé les effets mobiliairs.
A receu les arrerages des rentes.
Par contract du 20 aoust 1640, elle a vendu la terre de la Priouliere cinq mil livres.
Le fief de la Forest Beaufils huict mil deux cens livres.
Elle a receu encore huict cent livres d’une part, et cinq cens quatre-vingts dix-sept livres d’autre.
Elle n’a point fait de remploy, au contraire elle a emprunté, en voicy le sujet.
Le puisné luy avoit donné aversion pour l’aisné, qui fut telle, qu’en 1638, l’aisné fut contraint de sortir de la maison, de s’en aller à la guerre, et delà dans les pays estrangers, où il a demeuré six ans. La mere luy avoit promis huict cens livres de pension, par écrit du troisième aoust 1638, le puisné l’empescha d’en faire le payement, pour reduire son frere absent dans l’extremité.
Pour se precautionner contre le retour de son frere, dont on n’entendoit point parler, il obligea sa mere de traiter pour luy de la charge de prevost des mareschaux de Chasteau Gontier, comme elle fit par contract du 6 octobre 1640 avec René [fol. 10v] Dequatrebaubes 1, sieur de Chesnay, moyennant la somme de vingt-un mil livres ; il estoit donc obligé de payer le prix.
En avril 1642, il la vendit à Charles Eliens, sieur de la Maslonniere.
Il pressa plus avant, il obligea sa mere de contracter des obligations supposées pour en profiter indirectement au cas du retour de son frere, on en retira des contrelettres.
En avril 1641, le premier contract de mariage avec Marie Pelisson, la mere luy donna tout ce que la Coustume luy permettoit de donner, renonça à son douaire, le quitta de toutes debtes, s’obligea aux conventions.
Le 4 octobre 1642, le sieur de Boisjourdan retourna de ses grands voyages, il prie sa mere de luy payer les arrerages de la pension de huict cens livres, pour acquiter de qu’il devoit au secretaire de monsieur l’ambassadeur de France à Constantinople, qui l’avoit secouru de six ou sept cens livres.
La mere preoccupée par le puisné en ayant fait refus, le sieur de Boisjourdan fut contraint en octobre 1642 de se pourvoir, et en suite le 16 decembre 1642 de rendre sa plainte du divertissement des biens de son pere, tiltres, papiers et enseignemens, il y a encores d’autres faits que l’on passe par respect.
La mere ne pouvoit pas s’exempter de rendre compte, la gardenoble ne l’en deschargeoit pas, elle n’avoit point fait d’inventaire, l’aisné comme heritier du pere, de son chef avoit le preciput dans la terre de Boisjourdan, et les deux tiers de cette terre.
A l’esgard de l’autre tiers, l’aisné en avoit les deux tiers, comme successions par la Coustume, de ses deux sœurs marié et religieuse.
Le puisné n’avoit qu’un neufviesme, et encore par bien fait seulement.
Il falloit remettre l’aisné en la possession des biens alienez pendant la minorité, il se fut pourveu mesme contre les detenteurs.
Il falloit encore informer de la valeur des meubles au temps du deceds du pere, l’aisné noble en Anjou prend tous les meubles.
C’estoit un grand embarras, les parens creurent qu’il falloit accomoder l’affaire, prevenir tant de procez, que la mere devoit faire une demission de ses biens au profit de ses enfans, qui feroient entr’eux le partage.
Pour cet effet, le 16 mars 1643, la mere passa une procuration pour faire une demission de ses biens, au profit de ses enfans, procuration passée à Hardy son procureur ordinaire, et qui avoit occupé contre elle son fils.
Le 17 mars 1643 la demission est faite par le procureur accepté par les deux freres, il font le partage entr’eux.
L’aisné a trois mil cent livres de rente en fonds de terre, mais à charge de payer vingt-cinq mil livres, comme il sera dit.
Le puisné dix-sept ou dix-huit cens livres de rente en fonds de terre.
L’acquitement des debtes est une des conditions du partage, l’aisné qui avoit tousjours esté absent de la maison, n’en avoit point connoissance, il craignoit avec raison des debtes supposées : on fist un estat des debtes veritables, montantes à vingt-cinq mil livres, libellées article par article : il est stipulé qu’en cas qu’il se trouve d’autres debtes, que le puisné sera tenu de les acquitter.
Le puisné s’oblige de nourrir la mere.
Cette transaction, en termes de démission et de partage, a esté ratiffiée par la mere, par acte du 11 avril 1643.
A l’esgard du sieur des Courants, lors du partage il estoit marié ; il avoit esté pourveu de la charge de prevost des mareschaux de Chasteaugontier ; il allegue qu’il estoit mineur ; mais il est constant que par acte exprez judiciaire du 10 septembre 1646 fait en majorité, il approuve et ratifie ce partage.
Il a plus fait, jouy et disposé des biens escheus en son lot : il les a vendu et aliené, cela justifié par écrit.
Le sieur de Boisjourdan a jouy paisiblement de son partage le 22 decembre 1648. Il a contracté mariage avec dame Françoise de Hardouin ; il a obligé aux conventions tous les biens à luy appartenans en vertu de la demission.
[fol. 11] Il est stipulé que les deniers dotaux seront employez au payement de partie des vingt-cinq mil livres de debtes, cela fait et executé, l’habitation donnée en la maison de Chasnay, qui est escheue à l’aisné par le partage.
Le sieur des Courants, apres une possession paisible de près de dix années, a voulu troubler son frere.
Voicy la procedure. Le 10 juillet 1652, il a obtenu lettres addressantes au seneschal de Saint-Laurent-des-Mortiers, pour estre restitué contre le partage.
En juillet 1652, dame Antoinette de Baubigné, ou plutost le sieur des Courants sous son nom, le 13 juillet 1652 a fait une demande en cassation de la procuration et demission des 16 et 17 mars 1643, et le 20 du mesme mois, a obtenu lettres contre la demission. Il y a eu diverses procedures, appellations interjettées principal évoqué, les parties reglées, ont respectivement écrit, produit et contredit.
A l’esgard de la procuration et demission des 16 et 17 mars 1643, c’est une transaction, un accomodement dans la famille.
La mere avoit esté garde-noble, sans faire inventaire : ainsi il dépendoit du defendeur de la rendre comptable. Le defendeur estoit heritier mobiliaire universel : il eut fallu le recevoir à informer de la valeur des meubles au temps du decez, d’en tenir compte, et des fruicts : on ne pouvoit luy refuser la permission de verifier le recelé et le divertissement des meubles.
Pour les immeubles, la mere luy debvoit compte des fruicts du preciput, et deux tiers des immeubles, sans pouvoir déduire aucune despense, puisqu’il avoit esté absent.
La qualité de garde-noble obligeoit la mere de payer toutes les debtes de la communauté, par consequent mesme ce qui luy pouvoit estre deub, eut esté confus en sa personne.
Le defendeur auroit commencé sa procedure contre sa mere, par requeste du 12 decembre 1642, c’estoit une matiere de grands procez : les parents ont creu à propos d’accomoder l’affaire par une demission. Ainsi, c’est une transaction, un acte irrevocable, sa restitution engageroit les parties en de grands procez ; les parties ne sont point au cas des arrests qui ont jugé qu’une demission estoit revocable. Ce n’est point une demission, c’est un accomodement et une transaction.
Si la transaction estoit annulée, les parties remises en tel estat, le fils demanderoit tous les meubles et effects mobiliairs, rentreroit dans ses heritages alienez, se pourvoiroit contre les tiers acquereurs ; aussi c’est tellement une transaction que par la fin dudit acte du 17 mars 1643, le sieur de Boisjourdan se desiste de l’instance qu’il avoit intenté, qui demeuroit nulle, assoupie et terminée, et les parties respectivement quites de toutes pretentions et demandes.
A l’esgard du partage fait entre les deux freres, il est contre les regles et le bien des parties d’en demander la restitution.
Primo, c’est un partage fait avec le demandeur, qui avoit connoissance des biens, qui avoit tousjours esté dans la maison pendant que son frere aisné en estoit absent.
Il avoit diverty les meubles, avoit jouy des fruits des biens immeubles, il en estoit responsable ; on a transigé ; on a fait un partage ; et de fait, il est stipulé que moyennant ce, les parties demeureront quites et deschargées de toutes pretentions qu’elles pourroient avoir l’une contre l’autre.
Secundo, c’est un partage ratifié et executé.
Tertio, le demandeur a vendu et disposé des biens de son partage, comme de la terre de Lomez et des Vignes, et autres heritages ; et par consequent il ne peut y avoir d’ouverture de restitution.
Le demandeur objecte qu’il y a eu le sien, qu’on l’a chargé de payer toutes les debtes inconnues, qu’il en paroist pour la somme de vingt mil livres.
Le defendeur respond, qu’il a payé les debtes de la maison dont il a esté chargé, montantes à vingt-cinq mil livres ; il les a payé des deniers dotaux de sa femme.
L’œconomie de la transaction est considerable à l’esgard des debtes du pere ; les deux freres se sont obligez d’y contribuer pour les deux tiers et le tiers.
La difficulté estoit à l’esgard des debtes et contracts faits depuis la viduité ; la mere [fol. 11v] avoit dit par sa plainte du 13 decembre 1642 qu’il y avoit pour vingt-cinq mil livres de debtes ; elles ont esté expliquées article par article ; l’aisné s’en est chargé.
Il est vray qu’on a desiré que le puisné se chargeat des debtes inconnues ; il n’estoit pas juste que l’aisné ayant esté absent cinq ou six ans, fust engagé dans des debtes vieilles et inconnues qu’on eust pû faire revivre.
Le puisné est chargé sans ce mot de debtes inconnues ; il est stipulé qu’en cas qu’il se trouve d’autres debtes de dame Antoinette de Baubigné, de quelques qualité qu’elles soient, non comprises audit estat, et inconnues aux sieurs de Boisjourdan, qu’elles seront acquittées par le sieur de Chesnay, à quelques sommes qu’elles se puissent monter pour le tout ; c’est une charge et condition de partage.
Le sieur de Boisjourdan s’est chargé des debtes qui luy ont esté declarées par sa mere et par son frere ; ils luy en ont fourny l’estat.
C’est de mesme que si le sieur des Courants avoit pris cession des droits successifs, il seroit obligé de payer toutes les debtes, à la reserve de celles qu’on se seroit obligé de payer en son acquit.
Quarto, on a considéré que la mere avoit traité par son puisné en 1640 de la charge de prevost des mareschaux de Chasteaugontier, qu’elle s’estoit obligée pour raison de cet office en des debtes de trois mil livres d’une part, et de trois mil livres d’autre, envers Ralier et Trochon, et autres ; de sorte qu’il n’estoit pas juste que l’aisné fust chargé de debtes indefinies et non limitées.
Quinto, le sieur des Courants, majeur, a executé le partage mesme pour l’article des debtes, car par contract du dernier decembre 1644, il a vendu à Hierosme Galais les lieux de la Billotiere et de la Masloniere, moyennant la somme de neuf mil cinq cens trente livres ; il n’a receu que cinq cens trente livres comptant. A l’esgard des neuf mil livres, il a obligé Galais de le payer en son acquit, sçavoir à Rallier, sieur de la Tortiniere, la somme de trente 2 mil livres, pour le rachapt de cent soixante-six livres de rente constituée, par contract du 20 octobre 1640, avec declaration precise qu’il estoit tenu de cette rente, en execution des partages faites entre son frere aisné et luy, en consequence de la demission faite à leur profit par leur mere.
Le surplus de la somme de neuf mil livres montant à cinq mil livres, a esté employée par le puisné au payement de ses debtes, et particulierement de l’autre somme de trente mil livres empruntées par la mere le 26 octobre 1640, quatorze jours apres l’acquisition de l’office de prevost des mareschaux ; ce payement fait en l’acquit de la mere et du sieur des Courants.
Finalement, il est tellement vray qu’il n’y avoit dans la maison que vingt cinq mil livres de debtes veritables dont l’aisné pust estre chargé, que dame Antoinette de Baubigné, par sa plainte qu’elle a rendue le 13 decembre 1642 en recrimination de celle de son fils, a allegué qu’il y avoit vingt-cinq mil livres de debtes dans la maison, et que cela l’empeschoit de payer à son fils les arrerages de la rente de huict cens livres ; c’est de cette somme de vingt-cinq mil livres que l’aisné a esté chargé : s’il y avoit eu d’autres debtes, elle n’eust pas manqué d’en faire l’expression. De sorte que quand l’aisné par son partage s’est chargé de vingt cinq mil livres de debtes, ce sont toutes les debtes veritables de la maison ; le puisné s’est chargé des debtes inconnues, c’estoit une precaution legitime dans l’estat de la famille pour eviter les surprises.
Il y a un autre fait decisif, c’est que le nommé François Leon a signé le partage et l’estat des debtes ; il a fait employer les debtes veritables ausquelles mesme luy Leon s’estoit obligé ; par exemple, la debte de Galais, Boutin et autres, Leon n’a pas employé les debtes de trois mil livres d’une part, et de trois mil livres d’autre, deues par les contracts desdits 20 et 26 octobre 1640, quoy qu’il fust caution de ces debtes, dautant qu’il sçavoit bien que ce n’estoit point les debtes de la maison.
Le defendeur a passé plus avant, il a formé inscription de faux contre les contracts de ces pretendues debtes, ses moyens de faux ont esté declarez pertinents et admissibles ; par l’information qui en a esté faite, il appert que ce sont debtes supposées. Entre ces pretendues debtes, il y en a une de dix mil livres envers un nommé Niglieu, du 13 mars 1641, qu’on dit qu’il a presté cette somme à la mere qui luy en a constitué cinq cens cinquante [fol. 12] livres de rente ; c’estoit un homme oberé, ruyné, condamné par corps, sentence obtenue par maistre … 3 Fouquet : s’il eut eu du bien, il eust payé ses debtes ; aussi les moyens de faux sont tellement pertinents, que monsieur le procureur general a pris ses conclusions, sans s’arrester ausdits contracts maintenus faux, et inductions d’iceux.
De plus, ou la debte de Neglieu est fausse ou veritable : si fausse, le defendeur n’a point d’action : si veritable, elle seroit pour le fait du fils crée le 13 mars 1641 depuis l’acquisition de la charge de prevost des mareschaux, faite le 6 octobre 1640. Il estoit present lors que cette debte fut créee ; il en avoit donc connoissance.
De plus, le defendeur a allegué en l’instance en avoir payé les arrerages le 10 novembre 1646 apres avoir ratifié le partage par un acte judiciaire du 10 septembre precedent ; ainsi il y auroit fin de non recevoir ; mais en effet et dans la verité, c’est une debte supposée, cela justifié par les charges ; aussi il n’en a point parlé dans les lettres de restitution, et n’a fait paroistre ces debtes que depuis peu, le procez estant prest à juger, l’extraict fait.
A l’esgard des debtes contractées les 20 et 26 octobre 1640 au profit de Thomas Ralier et Marie Trochon sa femme, depuis sa vesve, elles sont fausses et supposées, dans leur enoncé, car ce ne sont point debtes pour les affaires de ma mere, ny pour la maison.
Quand elles seroient veritables, ce seroient debtes du defendeur créées pour le payement du prix de la charge de prevost des mareschaux. Et de fait, l’appellant a payé volontairement les arrerages de ces rentes ; il a fait payer par Leon son fermier en septembre 1645 à la demoiselle de la Tretiniere, qui est Marie Trochon vefve Ralier, la somme de trois cens trente trois livres pour deux années d’arrerages : et au pied de ce mandement, il prie Leon son fermier de le tirer du principal de cette partie de l’amortit, et qu’il luy triendra compte de la rente de son argent.
De plus, par contract du dernier decembre 1644, le demendeur a vendu à Galais les metairies de la Billetiere et de la Masloniere, et a chargé l’acquereur de payer sur le prix la somme de treze mil livres, pour le rachapt d’une des rentes de la vefve Ralier ; et depuis le 18 mai 1647, il a encore fait payer par l’acquereur l’autre partie de trois mil livres à la vefve Ralier.
A l’esgard de la debte de Beraut, sieur des Essarts, elle est pareillement supposée, il y en a preuve par les informations ; ils y ont eu facilité, des Essarts est parent de dame Marie Pelisson, mesme il y a eu preuve par écrit du faux ; car cette debte est de six mil livres seulement, et on en rapporte un acquit sous seing privé, qui est de neuf mil cinq cens livres : cette fausseté découvre la fausseté.
De plus, le rachapt de la pretendue debte de Beraut, et la quitance par luy donnee, precede la ratification du partage du 10 septembre 1646, dont il avoit la connoissance toute entiere avant la ratification ; ainsi il n’a point lieu de se plaindre ; les debtes des pieces en font foy.
De plus, ce seroit la debte du fils, et non pas de la mere ; le demandeur propose que René de Quatrebarbes, sieur de Chesnay, qui a vendu le prix de l’office de prevost des mareschaux, par le contract du 6 octobre 1640, a chargé la mere de payer cette somme en son acquit, c’est donc une debte du prix de la charge de prevost des mareschaux qui est deue par le fils.
L’intervention de la dame des Courants n’est pas considerable.
Primo, la mere n’a pu faire les donations à son puisné, ny s’obliger aux conventions de son mariage au prejudice du droict d’ainesse.
Secundo, si la donation faite au profit du puisné subsistoit, et les parties restituées contre le partage qui a esté donné au puisné, tant comme donataire que comme heritier, il seroit obligé comme donataire mobiliaire de payer toutes les debtes mobiliaires, indeffiniment il seroit ruyné ; car la mere est debitrice du remploy des propres de son mary, qui ont esté alienez de tous les meubles et effects mobiliairs de son mary qu’elle a dissipé, comme il n’y a point d’inventaire, l’aisné en seroit cru à son serment, en informeroit, joint la commune renommée, il y a encore d’autres debtes mobiliaires ; et à l’esgard [fol. 12v] des debtes reelles, il seroit obligé d’en payer le tiers, la donation seroit onereuse.
Tertio, la mere s’est obligée aux conventions jusques à la concurrence de vingt-cinq mil livres seulement, qu’elle fait valoir les biens de son fils ; et par consequent la femme a connu la dissipation de son gage, elle a deub y former empeschement pour la seureté de ses remplois et coventions, et son silence est une fin de non recevoir contr’elle, estant separée de biens d’avec son mary : le sieur des Courants a eu plus que cette somme par son partage, qui monte à plus de mil sept cens livres de rente, et qui vaut plus de quarante mil livres. Si la femme a souffert qu’il ait vendu ses propres qu’elle se l’impute, pour rendre la mere garante, il faut qu’elle remette les biens au mesme estat qu’ils estoient lors du contract de mariage, et partage de 1643, la mere n’est garante que jusques à vingt-cinq mil livres, les biens en valent plus de quarante mil livres.
Dame Marie Pelisson a vendu son propre, conjointement avec son mary. Ce n’est point le fait de la belle-mere, elle n’en est point garante, mesme l’on pretend que la vente de ce propre, qui est la metairie de la Gaudronniere est supposée ; que le demandeur et sa femme en jouissent tousjours : le bail par eux fait en 1652 est produit.
De plus, par contract du 19 octobre 1649, Anselme de Boisjourdan a acquis la terre des Courants, tant pour luy que pour sa femme ; il a encores d’autres fonds plus que suffisants pour payer ces vingt-cinq mil livres.
De plus, par acte du troisiesme janvier 1648, elle a ratifié le contract de vente fait par son mary, des metairies de la Billetiere et de la Maslonniere. Il est fait en parie pour payer les debtes, non comprises dans l’estat. Apres cela, peut-on dire que le demandeur et sa femme ayent sujet de se plaindre d’un partage ratifié, et executé par tant d’actes.
La Cour voit par ces faits et moyens, que ce seroit ruiner les parties de casser la transaction et le partage, et que la femme du puisné a son asseurance toute entiere sur les biens du partage de son mary, et ne peut se pourvoir sur d’autres biens ; que ce procez est une pure vexation d’un puisné contre son aisné.
Monsieur Gontier, rapporteur 4.
1. Lire de Quatrebarbes.
2. Ce mot est rayé et remplacé en interligne par un mot que nous n’avons pu déchiffrer.
3. Ainsi en blanc.
4. Au parlement de Paris ?
Généalogie :
François du Boisjourdan (né en 1580) x Antoinette de Baubigné |___________________________________________________ | | Hercule-François du Boisjourdan René-Anselme du Boisjourdan x Françoise de Hardouin x Marie Pélisson | | René-Marc du Boisjourdan Madeleine du Boisjourdan x Madeleine de Beufvier x François Gaultier de Brulon | Louis-René-Marc du Boisjourdan x en 1715 2.1.1 Françoise Gaultier de Brulon | Louis-François du Boisjourdan x Madeleine Guyteau du Lattay | Philippe-Madeleine du Boisjourdan x Henri-René-Julien Jarret de la Mairie | Louis-Augustin Jarret de la Mairie x Marie-Angèle Le Gouz du Plessis | Louise Jarret de la Mairie x Edmond Hochedé de la Pinsonnais | Joseph-Edmond H. de la Pinsonnais X 1890 Louise de Villoutreys de Brignac | Jean H. de la Pinsonnais X Elisabeth de Brébisson
Mes grands-parents
- Source : BNF, Département des manuscrits, Clairambault 1064 (numérisé).
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